191.44.3.À l’égard des travaux visés au deuxième alinéa de l’article 191.44.1, la commission doit tenir compte des objectifs suivants :1°autoriser la démolition d’un bâtiment qui ne possède aucune valeur patrimoniale ou dont la valeur patrimoniale est faible;
2°prioriser la conservation d’un bâtiment dont la valeur patrimoniale est considérée bonne, supérieure ou exceptionnelle. La démolition d’un tel bâtiment ne peut être autorisée qu’à condition que sa nécessité et sa pertinence soient clairement démontrées;
3°lorsqu’une démolition totale est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat qui s’intègre aux bâtiments existants dans le milieu environnant;
4°lorsqu’une démolition partielle est autorisée, assurer que les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment s’harmonisent à la structure et au caractère patrimonial et architectural du bâtiment existant;
5°lorsqu’une démolition totale ou partielle est autorisée, permettre que la nouvelle entité soit réalisée en conformité avec les objectifs et la vision d’aménagement de la ville pour ce milieu, notamment ceux énoncés dans son plan d’urbanisme et/ou traduits dans sa réglementation d’urbanisme.